Les statuts peuvent prévoir qu’un coopérateur peut perdre cette qualité de manière automatique dans l’hypothèse où il ne répondrait plus aux exigences statutaires pour être coopérateur (« perte de qualité »)
Dans ce cas, il n’y a pas lieu de suivre la procédure de démission. Il est néanmoins conseillé de ne recourir à cette forme de sortie que dans les cas où la possession de parts est liée à une qualité tout à fait objective dont on peut se limiter à constater la disparition (ex. en cas de parts réservées aux travailleurs de la société et suite à la perte de cette qualité).
Le coopérateur exclu recouvrera la valeur de ses parts sauf disposition statutaire contraire. Le montant à rembourser sera déterminé comme dans un cas de démission et aux mêmes conditions d’actif net et de liquidités suffisants.
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