Notes pratiques & outils

Remboursement des parts en coopérative

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Un remboursement des parts a lieu principalement suite à une démission, une perte de qualité, une exclusion ou un décès/faillite/liquidation d’un coopérateur/trice. Ces hypothèses sont réglées par les statuts, en ce compris la valeur à laquelle la coopérative remboursera la part.

Le remboursement des parts se fait avec ou sans plus-value, voire avec moins-value en cas de pertes. La coopérative doit donc mobiliser des liquidités pour pouvoir rembourser le coopérateur sortant. Les parts sont annulées et les fonds propres de la coopérative diminuent en proportion. La plus-value est en outre interdite à l’entreprise sociale. Si elle n’est pas interdite en coopérative agréée, seule une plus-value limitée s’inscrit dans la philosophie des principes coopératifs. Une sortie de fonds ne peut en outre s’effectuer que dans les limites prescrites par le Code.

Quel sera le montant récupéré lorsqu’on quitte la coopérative (démission, exclusion, décès, perte de qualité) ?

  • Si la coopérative n’a pas fait de pertes ou si même elle a mis en réserve des bénéfices, le coopérateur qui quitte la coopérative ne récupère que le montant qu’il avait versé à la coopérative pour l’acquisition de parts (« valeur nominale »  de la part). Le Code prévoit donc par défaut que les coopérateurs sortants ne font pas de plus-value, même en cas de bénéfices ayant été mis en réserve. Il faudra donc être attentif à rédiger les statuts en ce sens si on désire au contraire permettre la réalisation de plus-values sur les parts.
  • En revanche, en cas de pertes, le coopérateur sortant n’obtiendra que la valeur d’actif net de ses parts telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés. Les pertes sont donc répercutées sur la valeur de sortie des parts, proportionnellement à leur hauteur dans les fonds propres. Par défaut, le coopérateur sortant fera donc une moins-value en cas de résultats négatifs cumulés au moment où il quitte la société. Ici également, les statuts peuvent prévoir autre chose. Cela n’est néanmoins pas conseillé étant donné qu’en cas de pertes, l’actif net est normalement insuffisant pour rembourser toutes les parts à une valeur supérieure à leur valeur d’actif net.

Les statuts pourraient également prévoir que le montant récupéré sera inférieur au montant apporté, et ce même en l’absence de pertes. Cette approche constitue une mise en œuvre possible du principe coopératif de « participation économique des membres », selon lequel une partie des fonds propres appartient définitivement à la coopérative et n’est pas susceptible de retourner aux coopérateurs quand ils s’en vont .

Le remboursement peut-il être refusé pour des motifs financiers ?

L’organe d’administration a l’obligation de refuser le remboursement s’il avait pour résultat que l’actif net de la société devienne négatif (ou s’il l’est déjà). Il en va de même si le remboursement devait faire descendre l’actif net en dessous du niveau des fonds propres indisponibles en vertu de la loi ou des statuts. Le paiement est obligatoirement suspendu jusqu’à ce que l’actif net soit suffisant. Il sera alors versé sans intérêt et prioritairement sur toute autre distribution à faire aux associés. (« test de l’actif net »)

L’organe d’administration ne pourra non plus autoriser le remboursement si cela devait mettre en péril la capacité de la société à s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure des échéances pendant au moins les douze mois qui suivent la distribution.(« test de liquidité »).

Il s’agit là d’un des mécanismes instaurés par le Code des sociétés et des associations en vue de protéger les créanciers de la société.

Chaque administrateur (et pas uniquement le trésorier ou le président) pourrait être tenu responsable des dettes dont la coopérative ne pourrait plus s’acquitter en raison un remboursement de parts fait en infraction de ce double test  (voir partie sur la responsabilité des administrateurs).

Comme pour la démission et sauf dispositions statutaires contraires, l’exclusion et la perte de qualité ont effet sur toutes les parts détenues par le coopérateur concerné, prennent effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice et le remboursement doit ensuite être effectué endéans le mois suivant.


Références légales : Code des sociétés et des associations, articles 6:115, 6:116, 6:117, 6:120.


ATTENTION: ce contenu n’a pas pour vocation d’être exhaustif. Nous vous conseillons de prendre contact avec un de nos conseillers pour poser vos questions et/ou vous faire accompagner.

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