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Les fondateurs : qui sont-ils et quelles sont leurs responsabilités ?

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Qui sont les fondateurs de la société ?

Les « fondateurs », ce sont les premiers associés, ceux qui, ensemble, décident de créer la société et qui vont décider des statuts de la société et se présenter devant le notaire pour signer l’ « acte constitutif ».

En principe, les comparants à l’acte constitutif sont considérés comme fondateurs de la société. Certains comparants pourraient toutefois ne pas être considérés comme fondateurs. En effet, l’acte constitutif peut désigner un ou plusieurs associés spécifiques comme fondateurs, les autres comparants étant considérés comme simples souscripteurs. Cette possibilité n’existe que si  ceux qui seront considérés comme fondateurs détiennent ensemble au moins un tiers des parts et que les autres comparants se bornent à souscrire des parts contre un apport en numéraire, sans bénéficier, directement ou indirectement, d’un quelconque avantage particulier.

Les premiers associés, ceux qui comparaissent devant le notaire à l’acte constitutif (fondateurs et simples souscripteurs ; présents ou représentés) doivent être au nombre de 3 minimum et peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.

Responsabilités particulières des fondateurs

Le fait d’être fondateur implique des responsabilités importantes pouvant avoir des implications financières graves. Les fondateurs sont en effet responsables d’irrégularités qui auraient été commises lors de la  constitution de la société, ou en cas de faillite proche de la création, s’il s’avère que les moyens financiers apportés à la société étaient manifestement insuffisants pour assurer l’exercice normal de l’activité au début de sa vie.

Responsabilité en cas de certaines irrégularités au moment de la constitution

Les fondateurs peuvent  être personnellement tenus des irrégularités suivantes :

  • La souscription non valable de certaines parts (les parts doivent être intégralement et inconditionnellement souscrites), ayant pour conséquence que les sommes afférentes ne puissent être mises à disposition de la société; les fondateurs seront considérés souscripteurs eux-mêmes de ces parts, et tenus de les libérer.
  • La souscription d’actions par la coopérative elle-même, ou par un intermédiaire pour son compte (alors que c’est interdit).
  • La nullité de la société qui serait prononcée par le tribunal de l’entreprise en raison du non-respect de certaines des formalités de constitution prescrites par le code :

– lorsque l’acte constitutif n’est pas établi en la forme requise;

– lorsque l’acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la dénomination, de l’objet de la société et des apports;

– lorsque l’objet de la société est illicite ou contraire à l’ordre public;

– lorsqu’il y a moins de trois fondateurs valablement engagés.

  • En cas d’absence ou de la fausseté des mentions obligatoires dans l’acte constitutif.
  • En cas de dommages résultant de la surévaluation des apports en nature et des apports en industrie.
  • En cas de dénomination identique ou ressemblante au point de pouvoir induire en erreur, à la dénomination d’une autre entreprise.

Responsabilité concernant les engagements pris par la société en cas de faillite dans les 3 ans

Au moment de la constitution d’une coopérative, la loi exige de la part des fondateurs de s’assurer que les moyens financiers dont disposera la société pendant les deux premières années de son existence (les apports en capital des fondateurs et les autres sources éventuelles de financement) soient suffisants pour assurer l’exercice normal de l’activité durant, au minimum, cette période de deux ans. C’est la raison pour laquelle un plan financier assez exigeant devra être établi préalablement à l’acte constitutif.

Ainsi, une réflexion approfondie sur l’activité projetée et son financement est importante pour les fondateurs avant de lancer leur projet afin de réduire les risques de faillite et éviter la mise en cause de la responsabilité des fondateurs.

En effet, si l’on peut prouver que les moyens financiers mis à disposition de la société à sa création étaient manifestement insuffisants pour permettre l’activité projetée durant deux années au moins, et qu’une faillite survient dans les trois années pour cette raison, les fondateurs pourraient devoir personnellement rembourser les dettes que la  coopérative en faillite n’a pu honorer.

Néanmoins, lorsqu’un ou plusieurs fondateurs détiennent ensemble au moins un tiers des actions et que les autres comparants ne bénéficient d’aucun avantage particulier, ces derniers pourront échapper aux  responsabilités que nous venons d’évoquer.


Références légales : Code des sociétés et des associations, articles 6:3, 6:12, 6:14, 6:16 et 6:17.


ATTENTION: ce contenu n’a pas pour vocation d’être exhaustif. Nous vous conseillons de prendre contact avec un de nos conseillers pour poser vos questions et/ou vous faire accompagner.

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