Notes pratiques & outils

Peut-on créer d’autres organes que l’AG, le CA et le déléguation journalière?

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Le Code des sociétés et des associations règle de manière relativement simple la gouvernance d’une société coopérative. Trois organes sont prévus, dont un est facultatif : assemblée générale, organe d’administration et délégué à la gestion journalière. La répartition de principe du pouvoir de décision entre ces organes est également clairement fixée.

Organe d’administration

C’est l’organe d’administration qui détient tous les pouvoirs de gestion, c.à.d. « le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale  ». Par défaut, toute décision appartient donc à l’organe d’administration. A partir de là, deux solutions :

  • soit « chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société » (à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale)
  • soit les statuts prévoient que « les administrateurs constituent un organe d’administration collégial ». Dans ce cas, les décisions se prennent collectivement et les membres de l’organe assument collectivement les décisions prises à leur majorité. C’est la solution la plus souvent choisie.

Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs de chaque administrateur si l’organe n’est pas collégial, ou aux pouvoirs de l’organe d’administration collégial s’il l’est.

Mais attention : ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs.

Assemblée générale

L’assemblée générale détient par exception  les pouvoirs que le Code lui confère ; il s’agit essentiellement du pouvoir de discuter et d’approuver les comptes annuels et le rapport de gestion de l’organe d’administration, ainsi que de décider de l’affectation  du bénéfice; du pouvoir de nommer le(s) membres(s) de l’organe d’administration ; du pouvoir de modifier les statuts ou de mettre la société en liquidation.

Les statuts peuvent cependant étendre les pouvoirs de l’assemblée générale. Mais attention : une telle extension n’est pas opposable aux tiers.

Délégué à la gestion journalière

L’organe d’administration peut (ce n’est donc pas une obligation) nommer un délégué à la gestion journalière de la société (ou plusieurs). Ce délégué peut également être chargé de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Cette décision est opposable aux tiers si les obligations de publication de la décision sont respectées.

Création de comités

Les sociétés éprouvent parfois le besoin de compléter cette gouvernance de base par la création de comités à compétence spécifique pour permettre l’examen approfondi de certaines problématiques qui présentent parfois des aspects techniques particuliers, et/ou qui demandent du temps pour être traitées de manière complète et correcte.

La création de comités fait d’ailleurs partie des de la bonne gouvernance des sociétés capitalistes pures. Certains de ces comités – Comité d’audit, Comité de rémunération – sont prévus par le Code lui-même (et donc obligatoire) pour certaines sociétés anonymes, notamment celles qui sont cotées en bourse. Voyez également les recommandations du Code belge de gouvernance d’entreprise 2020 qui consacre toute une partie (Principe 4) à ces comités (Comité d’audit, Comité de rémunération, Comité de nomination). De tels comités sont souvent également créés dans des sociétés qui ne sont pas tenues de le faire, y compris des sociétés coopératives de grande taille.

Les comités que nous avons évoqués jusqu’à présent sont les comités classiques prévus dans la gouvernance des sociétés anonymes. Mais, en coopérative, on peut très bien concevoir l’utilité d’autres comités, avec d’autres compétences. Cela peut être dans l’optique de traiter en profondeur des problématiques spécifiques : Comité de suivi de la finalité et des valeurs coopératives de la société, par exemple. Cela pourrait aussi être dans l’optique de promouvoir des dynamiques démocratiques au sein de la coopérative, y compris en cherchant à faire participer au pouvoir de décision diverses parties prenantes au projet d’entreprise : Comité des coopérateurs usagers, Comité des coopérateurs travailleurs de la société, par exemple. Cependant, attention « faire participer au pouvoir de décision» ne peut pas s’entendre au sens de « prendre des décisions ».

Pouvoirs nécessairement consultatifs des comités  

En effet, et ceci est très important à prendre en compte, ces comités ne peuvent légalement jamais être investis d’un pouvoir de décision. Ils sont consultatifs. Ils sont en réalité des émanations du conseil d’administration. Et celui-ci garde l’entièreté du pouvoir de décision et l’entière responsabilité des décisions prises, éventuellement à l’aide des avis des comités en question.

Le Code belge de gouvernance d’entreprise 2020 le dit clairement : « Le conseil établit des comités spécialisés afin de l’orienter à propos de décisions à prendre, d’assurer au conseil que certains problèmes ont été traités correctement, et si nécessaire, de porter certains problèmes à l’attention du conseil. Le conseil conserve la responsabilité collégiale de la prise de décision ». Et cette clarification du rôle des comités ne fait que confirmer ce que le Code lui-même stipule.

Notons encore que, toujours concernant le principe que le pouvoir de décision reste du ressort du conseil d’administration, que Code belge de gouvernance estime que « la formulation de la stratégie ne peut pas être déléguée à un comité permanent ».

Mandats spécifiques

Dans le même ordre d’idée qui consiste à organiser une certaine répartition des tâches, le conseil d’administration a également la possibilité d’accorder des mandats spéciaux pour l’accomplissement de missions bien précises. Il peut, par exemple, charger une personne de l’achat d’un bien pour  compte de la société, ou de siéger au nom de la société dans une instance d’une autre entreprise. Il convient ici aussi d’avoir égard au fait que, même s’ils ont confié le mandat à certaines personnes de poser certains actes ou de prendre des décisions pour le compte de la société, les administrateurs restent responsables de la gestion de la société, et ne peuvent donc se désintéresser de la manière dont de tels délégués vont assumer leur mandat. Le conseil d’administration reste responsable des actes posés par les personnes agissant par délégation. On attend d’ailleurs des administrateurs un contrôle suffisant sur ces délégations, faute de quoi ils pourraient voir leur responsabilité personnelle mise en cause pour faute de gestion. En conséquence, seuls des mandats particuliers, conçus que de manière limitée, c’est-à-dire portant sur un acte précis ou un certain type d’acte, peuvent être donnés.

L’organe d’administration ne peut déléguer tout un domaine de compétence relevant normalement de son pouvoir ni à une ou plusieurs personnes, pas plus qu’à un comité.


Références légales : Code des sociétés et des associations, articles 6:61, 6:62, 6:67, 6:69, 6:81, 6:82, 6:83, 6:85, 6:86, 6:87 et 6:114. Code belge de gouvernance d’entreprise, 2020, 4.1 à 4.23.


ATTENTION: ce contenu n’a pas pour vocation d’être exhaustif. Nous vous conseillons de prendre contact avec un de nos conseillers pour poser vos questions et/ou vous faire accompagner.

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